S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.4.4. Si des explosifs sont transportés dans un puits:
a)  les explosifs et les détonateurs ne doivent pas être transportés simultanément;
b)  seul le conducteur de la cage peut les accompagner;
c)  le conducteur du treuil et les aides du conducteur de la cage doivent en être avisés;
d)  le transport d’autres matériaux dans le puits est interdit.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.4.4; D. 1959-86, a. 77.